De l’importance d’un cahier des charges mettant l’accent sur la sécurité et d’un contrôle qualité extensif : les leçons du cas Conforama – 2eme partie

Le 28 juillet 2010, le Procureur auprès du Tribunal de Grande Instance de PARIS classe les plaintes des deux collectifs sans suite. La raison est que le groupe s’est acquitté de ses obligations de sécurité et d’information imposées par le Code de la Consommation en arrêtant immédiatement la vente des produits concernés et des modèles d’exposition, en informant l’ensemble des clients concernés, et en signalant le problème à la DGCCRF. Par ailleurs, l’interdiction de vendre des meubles contenant du DMFu est postérieure à ce cas, puisque le problème a été identifié à la mi-juin 2008 et que l’arrêté signé par Luc Chatel date du 4 décembre 2008. Aucune réglementation nationale et aucune interdiction ne s’appliquaient aux produits importés contenant du DMFu avant cette date.

Sur le plan civil, la procédure suit son cours et, malgré l’interdiction, ce produit continue à circuler dans l’Union Européenne.

Même si les plaintes ont été classées sans suite, les retombées médiatiques et les conséquences financières restent énormes pour Conforama dont l’image de confiance a été largement écornée auprès des consommateurs.

En effet, si certains facteurs de la crise étaient hors du contrôle de l’enseigne, elle aurait pu prendre des mesures proactives qui auraient évité ce désastre.

  • Indépendant de l’entreprise:

    • Il n’existait au moment des faits (c’est-à-dire avant le 4 décembre 2008) aucune réglementation ni interdiction concernant les importations de produits contenant du DMFu

    • Malgré le fait qu’il y ait eu des cas similaires au Royaume-Uni et en Finlande, les résultats des études épidémiologiques et toxicologiques n’ont été publiés qu’en mars 2009, avant cela il n’y avait donc aucun moyen d’incriminer ce produit.

  • Dépendant de l’entreprise:

    • Le fournisseur n’a pas respecté le cahier des charges en introduisant du DMFu en trop grande quantité (jusqu’à 10 sachets dans un seul fauteuil), rendant les produits nocifs pour les consommateurs. Or c’est à l’entreprise de s’assurer que les produits fournis par ses sous-traitants soient conformes aux demandes, et surtout ne pas mettre en danger la santé de ses clients.
    • Dans cette optique on peut estimer que les contrôles de qualité de l’entreprise n’étaient pas assez stricts, puisqu’autant de produits on pu être commercialisés.

Cet incident n’est pas isolé en France, Etam et d’autres enseignes d’ameublement sont aussi concernés. Des chaussures, jouets et fauteuils ont provoqué des allergies, intoxication et voire dans certains cas des morts.

Le point commun entre ces accidents est la production chinoise. À la suite de ces différents incidents à travers l’Europe, les gouvernements ont tiré des conséquences en interdisant le premier mai 2009 l’utilisation du diméthilfumarate. De plus, les produits sur le marché contenant plus de 0,1 mg/kg sont retirés de la vente afin de protéger les consommateurs.

Le problème mis en avant ici est l’absence de contrôle qualité des entreprises dans un souci d’économie et l’absence d’anticipation du gouvernement face à l’engouement de la production mondialisée.

Les consommateurs sont tributaires de la compétitivité, mais cautionnent cette dynamique par la recherche des prix de plus en plus bas.

Le gouvernement a pris des mesures pour protéger les consommateurs mais le premier rempart de l’assurance qualité reste l’entreprise et la clé en est le cahier des charges et son respect. Il ressort clairement de ce cas que toute entreprise qui externalise sa production en Chine doit établir des liens étroits avec ses fournisseurs et mettre en place un contrôle de qualité intransigeant. Si Conforama avait un eu contact plus présent en Chine, la mesure prise par le fournisseur de mettre en grande quantité du DMFu dans les produits aurait été pu être connue avant que les incidents ne se produisent.

Le contrôle qualité n’est plus un luxe, c’est un devoir envers le consommateur et accessoirement envers les actionnaires de la société dont l’image de marque peut être sérieusement détériorée par des expériences négatives du public avec ses produits.

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